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SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE
2007-2008 Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre
2007 RAPPORT FAIT au nom de la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur le projet de loi renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux et sur la
proposition de loi de Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE visant à
renforcer les conditions de détention de chiens dangereux, Par M.
Jean-Patrick COURTOIS, Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest,
président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François
Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM.
Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ;
M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi,
MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima
Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre
Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel
Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec,
Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault,
M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel
Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex
Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. Voir les numéros
: Sénat : 444 (2006-2007), 29 et 58 (2007-2008)
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi
24 octobre 2007 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la
commission des Lois du Sénat a procédé, sur le rapport de M. Jean-Patrick
Courtois, à l'examen du projet de loi n° 29 (2007-2008) renforçant les mesures
de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, ainsi
que de la proposition de loi n° 444 (2006-2007) visant à renforcer les
conditions de détention des chiens dangereux. Rappelant que n'importe quel
chien pouvait être dangereux en raison de ses modalités d'éducation et de garde,
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a constaté que le principal objet du
projet de loi était de responsabiliser les maîtres de chiens dangereux ou
mordeurs en leur imposant une formation spécifique. Il ajouté que ces chiens
devraient désormais être soumis à une évaluation comportementale. Partageant
les objectifs du projet de loi, la commission des Lois a adopté plusieurs
amendements tendant à : - préciser que l'autorité de police ne pourrait
prescrire une formation à un propriétaire de chien pouvant présenter un danger
qu'au vu des résultats d'une évaluation comportementale, et qu'elle pourrait
aussi lui imposer d'obtenir l'attestation d'aptitude (article premier) ; -
imposer la transmission de l'évaluation comportementale au maire, ce qui paraît
de bon sens, mais aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives
au secret professionnel des vétérinaires (article premier) ; - supprimer les
dispositions du texte relatives à l'interdiction de la détention des chiens de
la première catégorie nés après le 7 janvier 2000, compte tenu, d'une part, de
la difficulté d'éviter les naissances de chiens de la première catégorie issus
d'animaux de la deuxième catégorie ou « non classés », à moins d'interdire la
reproduction de nombreuses races de chiens, et, d'autre part, des problèmes qui
en résulteraient pour les personnes de bonne foi qui possèdent de tels chiens
sans le savoir. Toutefois, elle n'a pas exclu d'examiner à nouveau la question
sur la base d'une rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d'ici à
la séance publique (articles 5, 7 et 14) ; - prévoir que les agents de
surveillance ou de gardiennage utilisant un chien dans l'exercice de leur
activité devraient suivre la formation destinée aux maîtres de chiens « classés
», cette utilisation étant toujours susceptible de présenter des dangers. La
formation devrait être prise en charge par l'employeur (article additionnel
après l'article 5) ; - supprimer l'article qui permettrait aux dispensaires
des associations de protection des animaux, qui ont pour mission d'effectuer des
actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes les plus
pauvres, d'acquérir et de délivrer directement des médicaments vétérinaires
(alors qu'ils doivent aujourd'hui accomplir ces tâches par l'intermédiaire d'un
pharmacien), car ces dispensaires semblent en fait souvent solliciter et «
tarifer » les dons en fonction de leurs prestations (article 12) ; -
d'allonger les délais prévus pour permettre à tous les détenteurs de chiens
dangereux d'obtenir l'attestation d'aptitude (article 13). La commission des
lois propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié. « Chose
étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre
aux hommes... » La Fontaine (Le chien qui porte à son cou le dîner de son
maître) EXPOSÉ GÉNÉRAL Mesdames, Messieurs, Si les 8,5 millions de
chiens qui vivent sur notre territoire ne sont pas tous menaçants en tant que
tels, ce nombre important contribue par définition à accroître la probabilité
d'attaques ou d'accidents impliquant ces animaux. Et si leurs maîtres ne
sont pas tous des inconscients, force est de constater la récurrence du problème
posé pour la société par des animaux agressifs qui, en raison de leur mode de
garde ou parce qu'ils échappent au contrôle de leurs détenteurs, attaquent les
personnes et sont à l'origine de blessures graves. Ainsi, depuis 1989, 30
personnes ont été tuées par des chiens. En 1999 pourtant, le développement
rapide de l'utilisation des « pitbulls » par des délinquants pour menacer et
attaquer les personnes avait entraîné une réaction rapide et ferme du
législateur, qui avait défini les chiens susceptibles d'être dangereux en deux
catégories, prévu l'extinction progressive des plus agressifs en imposant leur
stérilisation, obligé leurs détenteurs à les déclarer à la mairie, limité leur
circulation dans les espaces publics et donné aux maires les pouvoirs
nécessaires pour isoler et faire disparaître les animaux constituant un
danger. Ce dispositif, complété en 2001 et en 2007, a permis de limiter le
nombre de chiens d'attaque et de mieux assurer leur suivi. Les animaux
représentant un danger grave et immédiat ont pu être maîtrisés et euthanasiés et
les infractions pénales sanctionnant une utilisation illicite de ces chiens
apparaissent dissuasives. Toutefois, les tragiques accidents qui ont
endeuillé l'année 2007, ont mis à jour l'impact trop limité du droit en vigueur
pour lutter contre les chiens « mordeurs », à l'origine d'un nouveau sentiment
d'insécurité dans la population. Si elle a pu enrayer la délinquance
utilisant des chiens, la loi de 1999 n'a pas permis de faire disparaître
l'ensemble des chiens les plus dangereux, dits de « première catégorie », comme
le souhaitait le législateur de l'époque. De plus, le nombre de chiens de
deuxième catégorie demeure très important. Certains propriétaires de chiens
dangereux irresponsables ont pu refuser de les déclarer à la mairie et, pour les
chiens de première catégorie, de les stériliser. Mais surtout, ce sont des
chiens non classés comme dangereux par la loi qui sont à l'origine des drames
récents, qui, en outre, ont été moins le fait de délinquants que d'animaux non
contrôlés dans un contexte familial ou de voisinage. Ces évènements ont
malheureusement souligné l'incapacité de certaines personnes à maîtriser leur
animal de compagnie. Ce constat rappelle que tout chien peut être dangereux
à cause de ses modalités de détention. Une nouvelle adaptation de la
législation semble donc aujourd'hui nécessaire, tant pour mieux contrôler la
population des chiens dangereux, que pour responsabiliser leurs
détenteurs. I. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DU CONTRÔLE DES CHIENS
DANGEREUX A. LA LOI DU 6 JANVIER 1999 A PRÉVU L'EXTINCTION PROGRESSIVE DES
CHIENS LES PLUS DANGEREUX ET IMPOSÉ UNE DÉCLARATION À LEURS DÉTENTEURS 1.
Face à une violence inédite, en 1996, le législateur a assimilé un animal à une
arme Le phénomène des animaux dangereux n'est pas nouveau. Dans l'imaginaire
collectif, un animal comme le loup demeure souvent perçu comme menaçant en
souvenir de l'époque où il rôdait autour des villages. Chiens et chats
errants ont de même depuis longtemps été considérés comme des facteurs
potentiels de troubles à l'ordre public, en raison des risques sanitaires qu'ils
peuvent représenter mais aussi de leurs divagations sur les terrains privés ou
sur la voie publique. Le maire dispose traditionnellement, au titre de son
pouvoir de police, des moyens de prévenir ou de mettre fin à la divagation de
chiens et de chats sur le territoire communal, qui est susceptible de provoquer
des dégradations et des accidents. La police municipale comprend ainsi « le soin
d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux malfaisants ou féroces »1(*). Par ailleurs,
droit civil et droit pénal ont prévu de longue date la responsabilité du
propriétaire ou du gardien d'un animal dangereux en cas de troubles. Le code
civil (article 1385) prévoit ainsi que « le propriétaire d'un animal, ou celui
qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou
échappé ». Le code pénal, dans sa partie réglementaire, sanctionne de
manière spécifique : - le fait, par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe2(*) ; - le
fait, par ledit gardien d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il
attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage,
de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe3(*). Mais,
dans les années 90, est apparue une nouvelle forme de violence impliquant des
chiens de type molossoïde, que M. Georges Sarre, auteur d'un rapport remis au
ministre de l'intérieur sur le sujet4(*), définissait en ces termes : « dans le
public jeune et urbain en particulier, le pitbull et les autres chiens d'attaque
sont un symbole de puissance et un reflet de l'agressivité du maître, ils sont
utilisés pour établir un rapport de force, d'intimidation ou de violence envers
autrui. Il semble incontestable que l'augmentation du nombre de ces chiens
[alors au nombre de 40.000 selon une estimation du ministère de l'intérieur] va
de pair avec l'aggravation de la crise économique, de la déstructuration
sociale, ainsi qu'avec la précarité grandissante qui affecte des franges
importantes de la population (...) Tous les spécialistes s'accordent pour dire
que la majorité des acheteurs potentiels s'intéresse d'autant plus à un chien ou
à une espèce de chien que celui-ci est agressif ou potentiellement dangereux,
d'où l'évolution du marché, du pitbull vers d'autres hybrides encore plus
redoutables ». C'est pourquoi, en 1996, le législateur a assimilé à l'usage
d'une arme5(*) l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser et menacer. Comme
le soulignait notre ancien collègue Lucien Lanier, rapporteur pour avis de votre
commission lors des débats sur la loi relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux, « cette assimilation emporte deux conséquences :
- tout d'abord, elle entraîne une aggravation de la peine encourue en cas de
violences graves, l'usage ou la menace d'une arme constituant une circonstance
aggravante ; - surtout, l'assimilation de l'animal à une arme conduit à
transformer en délits des comportements qui, sans cette assimilation,
constitueraient de simples contraventions. »6(*) 2. La loi du 6 janvier 1999
a défini les catégories de chiens dangereux Désireux de maîtriser voire de
faire disparaître les chiens les plus dangereux, à la suite d'attaques répétées
de personnes au moyen de chiens de type « pit-bulls », le gouvernement déposait
un projet de loi pour répondre dans l'urgence à ce nouveau phénomène de
violence. Ce projet de loi, devenu loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative
aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a défini les
chiens susceptibles d'être dangereux en les classant en deux catégories, en
fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité : -
la première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au livre
des origines françaises (LOF)7(*), est constituée de chiens qui portent à leur
maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement,
désignés sous le terme de chiens d'attaque (chiens assimilables aux chiens de
races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, communément
appelés « pit-bulls », ou de races mastiff ou tosa, et non inscrits au LOF)
; - la seconde regroupe les chiens de défense (chiens de races staffordshire
terrier ou american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa)8(*). 3.
L'instauration d'un contrôle de la détention des chiens
dangereux Aujourd'hui, tous les chiens et les chats doivent en principe faire
l'objet d'une procédure d'identification préalable à leur cession. Il en va de
même pour tout chien né après le 6 janvier 1999 et âgé de plus de quatre
mois. Ayant défini les catégories de chiens dangereux, la loi du 6 janvier
1999 a instauré plusieurs mesures pour lutter contre leur développement et pour
en contrôler la détention9(*). A cet égard, elle a : - prévu à l'article L.
211-11 du code rural, d'autoriser le maire (ou, à défaut, le préfet), lorsqu'un
animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un
danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au
propriétaire ou au détenteur de prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser le danger. En cas d'inexécution des mesures prescrites, et après
d'éventuelles observations du détenteur, le maire s'est vu reconnaître le droit
de placer le chien dans un lieu de dépôt10(*) et, lorsque le propriétaire ou le
détenteur11(*) ne présente pas les garanties nécessaires à l'issue d'un délai de
huit jours ouvrés, à autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un
vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à les céder
à titre gratuit à des associations de protection des animaux. Sur ce point,
le dispositif a été rapidement complété par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001, qui a institué à l'article L. 211-11 une procédure d'urgence pour
permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans
délai d'un animal dangereux : le maire, ou à défaut, le préfet, peut ordonner
par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de
celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie dans les
quarante-huit heures suivant le placement de l'animal, après avis d'un
vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ; - interdit
l'acquisition, la cession ou l'importation des chiens d'attaque, afin de
favoriser leur disparition progressive du sol français ; - interdit
également à certaines personnes de détenir des chiens dangereux (mineurs ;
majeurs sous tutelle sauf s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles ;
personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans
sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ; - soumis
la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie par les personnes
non concernées par les incapacités précitées à une obligation de déclaration à
la mairie de la commune de résidence du chien. Pour obtenir le récépissé du
maire, le détenteur doit fournir des pièces justifiant de l'identification du
chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation s'il s'agit d'un chien
de première catégorie et de la souscription d'une assurance garantissant sa
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal12(*)
; - interdit l'accès des chiens de première catégorie aux transports en
commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux
ouverts au public, ainsi que leur stationnement dans les parties communes des
immeubles collectifs. En outre, sur la voie publique et dans les parties
communes des immeubles collectifs, les chiens de première et de deuxième
catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure
; - restreint la possibilité de dressage au mordant aux seules activités de
sélection canine, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, les
dresseurs devant en outre posséder un certificat de capacité. Enfin, le
dispositif alors adopté a institué de nouvelles infractions pénales (détention
illicite d'un chien dangereux, détention d'un tel chien sans avoir fait procéder
à sa stérilisation...) assorties de peines sévères, destinées à la fois à mettre
fin aux violences précitées et à favoriser l'extinction de certains chiens
particulièrement dangereux sur le territoire national. B. UN CONTRÔLE DES
CHIENS DANGEREUX CONFORTÉ EN 2007 PAR LA LOI DE PRÉVENTION DE LA
DÉLINQUANCE La mise en oeuvre des mesures prises en 1999, et notamment celle
de l'obligation déclarative de détention d'un chien dangereux, dont le non
respect n'était pas sanctionné, s'est avérée parfois délicate. Comme le
rappelait M. Christian Estrosi, alors ministre délégué à l'aménagement du
territoire, lors des débats en première lecture sur le projet de loi de
prévention de la délinquance au Sénat « Nous sommes confrontés à deux problèmes.
Le premier est que certains chiens qui devraient être déclarés ne le sont pas. A
ce jour, 120 000 chiens, dont 20 000 chiens de première catégorie, ont été
déclarés. On constate une diminution du nombre de déclarations : 40 992 en 2000,
23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004. « Le
ministère de l'agriculture estime que la population de chiens dangereux
effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y
aurait aujourd'hui dans notre pays 260 000 chiens d'attaque relevant de la
première catégorie non déclarés. « Le second problème est que les maires et
les préfets ont des moyens d'action encore insuffisants. »13(*) Prenant acte
de la nécessité de préciser le droit en vigueur pour mieux assurer la protection
des personnes, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, sous l'impulsion de votre
commission14(*), a précisé la législation existante pour : - indiquer que
certains chiens étaient présumés représenter un « danger grave et immédiat » au
titre de la procédure d'urgence de l'article L. 211-11 précité. Sont ainsi
concernés les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une
personne légalement incapable d'en être le propriétaire ou le gardien, ou qui se
trouvent dans un lieu où leur présence est interdite, ou encore qui circulent
sans être muselés et tenus en laisse ; - conforter dans les faits le
caractère obligatoire de la déclaration de détention d'un chien dangereux, posée
à l'article L. 211-14 du code rural, en prévoyant qu'en cas de défaut de
déclaration, le détenteur d'un chien dangereux est mis en demeure de régulariser
sa situation dans le délai d'un mois par le maire. A défaut, le maire, ou le
préfet, peut ordonner l'euthanasie de l'animal ; - renforcer les sanctions
pénales des infractions définies en 1999, en particulier à l'encontre des
personnes détenant illégalement un chien dangereux, afin de permettre de juger,
le cas échéant, ces infractions dans le cadre de la procédure de comparution
immédiate et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l'animal
et d'interdiction de détention d'un chien de première ou de deuxième
catégorie. Cette loi a par ailleurs créé une nouvelle peine complémentaire
d'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal,
applicable aux contraventions qui le prévoient, instauré la peine complémentaire
d'interdiction de détenir un animal ou chien de la première ou deuxième
catégorie pour tous les délits d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de
la personne15(*) et puni la violation par un condamné de cette interdiction de
détention, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros
d'amende16(*). Infractions1 Sanctions Articles du code
rural . Détention illégale d'un chien de première ou de deuxième
catégorie 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros
d'amende L. 215-1 . Acquisition, cession à titre gratuit
ou onéreux, importation d'un chien de première catégorie ou détention d'un tel
chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation 6 mois
d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende L. 215-2 .
Non régularisation de sa situation par un propriétaire mis en demeure par
l'autorité administrative ou titre de l'article L. 211-14 du code
rural 3 mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende L.
215-2-1 . Dressage au mordant illicite ou vente d'objets destinés à
ce dressage à une personne non autorisée 6 mois d'emprisonnement et
7.500 euros d'amende L. 215-3 1 Des peines complémentaires
de confiscation et d'interdiction de détention, définitive ou provisoire, des
chiens sont également prévues. C. LES LACUNES DU DROIT EN VIGUEUR Selon le
ministère de l'intérieur, les dispositions de la loi du 6 janvier 1999
complétées ultérieurement ont permis de diminuer le nombre de chiens dangereux
de première ou de deuxième catégories détenus. Il en va de même pour le
nombre d'infractions constatées sur la voie publique (voir tableau ci-dessous).
Statistiques des préfectures concernant l'application de la loi n° 99-5
du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
Déclarations de chiens de la 1ère catégorie Déclarations de
chiens de la 2ème catégorie Nombre d'infractions Nombre de
saisies Année 2000 7 144 33
848 Année 2001 3 837 19
640 8 227 2313 Année 2002 2
072 17 298 5 820 2234 Année
2003 1 460 17 280 5
701 2547 Année 2004 1 243 16
612 5 207 2711 Année 2005 1
002 11 905 3 805 752 Année 2006 (1er
semestre) 967 8 238 2
209 443 TOTAL 17 725 124 821 30
969 11000 Total C1 + C2 142
546 Evolution en % 2001/2005 - 73,89
% - 39,38 % - 53,75 % - 67,49 % Source :
Ministère de l'intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires
juridiques). Ces succès sont réels et doivent être soulignés. Toutefois,
la situation actuelle n'est pas pour autant satisfaisante. Tout d'abord, les
contrôles réalisés par les services de police et de gendarmerie dans la plupart
des départements révèlent souvent l'existence de chiens de première catégorie
non déclarés et non stérilisés. Comme l'indiquait un rapport des ministères
de l'intérieur et de l'agriculture de décembre 2006 établissant un bilan de
l'application de la loi du 6 janvier 1999, « il est (...) vraisemblable qu'un
certain nombre de chiens de première catégorie aient été classés en deuxième
catégorie, soit en raison de la difficulté à établir ce classement s'agissant de
jeunes chiots, soit en raison de pressions exercées sur les vétérinaires ».
Les contrôles de l'identification (par tatouage) des chiens par les
vétérinaires sont effectués en général vers six semaines, c'est-à-dire un âge où
il est très difficile d'apprécier de manière certaine son appartenance à un type
ou à une race. Par ailleurs, les praticiens ont pu parfois être contraints par
des propriétaires violents à classer leur animal de première catégorie dans la
deuxième catégorie. En outre, la définition restrictive des chiens dangereux
donnée par les catégories de la loi du 6 janvier 1999 a paradoxalement incité
certaines personnes à chercher à en acquérir légalement ou illégalement. Un
marché frauduleux des chiens dangereux existe donc aujourd'hui, mis en lumière
par le démantèlement régulier d'élevages clandestins. Il faut également
insister sur l'importance du cheptel de chiens de deuxième catégorie
officiellement détenus, qui trahit le choix de certains propriétaires aux
intentions parfois douteuses de détenir un chien présentant les caractéristiques
d'un « molossoïde » et représentant un « interdit », sans avoir à suivre les
contraintes légales strictes liées à la détention d'un chien de première
catégorie. A contrario, comme le constatait notre collègue Jean-René Lecerf
lors des débats sur la loi de prévention de la délinquance, le problème des
morsures et des attaques de personnes par des chiens ne concerne pas que les
animaux des première et deuxième catégories définies en 1999 : « Les
spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter
le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux.
Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les
pitbulls. »17(*) Au cours des derniers mois, la répétition d'attaques graves
contre des personnes a permis de souligner les limites de ces catégories,
d'ailleurs remises en cause par les professionnels de la filière canine, les
vétérinaires et les associations de protection des animaux. En effet, nombre de
chiens impliqués n'étaient pas des chiens dangereux au sens de la loi. Ce
constat effectué, il est évident que les morsures et griffures de chiens
puissants tels que les bergers allemands ou les dogues provoquent plus de dégâts
que celles de chiens de moindre corpulence. Ces agressions, qui ont souvent
eu pour victime des enfants en bas âge18(*), ont confirmé l'estimation des
vétérinaires selon laquelle 80 % des accidents ayant pour cause des morsures de
chiens ont lieu aujourd'hui dans la sphère familiale (environ 28 % des foyers
français ont un chien). En revanche, là encore, si des estimations portant à
250.000 le nombre annuel de morsures de chiens19(*) ont été portées à la
connaissance de votre rapporteur lors de ses auditions, il ne peut que constater
la difficulté à rendre compte de l'ampleur du phénomène : en effet, le ministère
de l'agriculture évalue plutôt ce nombre de morsures à 10.000 (nombre lié aux
déclarations de vaccinations antirabiques). De plus, nombre de victimes, en
particulier dans le milieu familial, ne signalent pas les morsures. Ces
attaques, qui sont à l'origine d'un nouveau sentiment d'insécurité, ont en fait
souligné l'imp46 act déterminant du comportement du chien et de son éducation
sur son potentiel d'agressivité, la difficulté éprouvée par de nombreux
détenteurs de chiens pour les maîtriser mais également, l'absence de réflexes de
bon sens de certains d'entre eux : laisser sans surveillance un bébé en
compagnie de chiens à fort gabarit apparaît tout simplement
irresponsable. II. LE PROJET DE LOI ET LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME
FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE
LOI 1. Mieux contrôler la détention des chiens dangereux a) Evaluer les
chiens de première et de deuxième catégories et former leurs maîtres La
détention de chiens de première ou de deuxième catégories serait subordonnée à
l'obtention d'une attestation d'aptitude, sanctionnant une formation relative
aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux
chiens dans les espaces publics ou privés. Les frais relatifs à cette formation
seraient à la charge de la personne concernée (article 2). Propriétaires ou
détenteurs disposeraient ainsi d'un délai de six mois à compter de la
publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 nouveau du code rural pour
obtenir l'attestation d'aptitude (article 13). La détention de l'un de ces
chiens par une personne non titulaire de l'attestation d'aptitude serait l'un
des éléments nouveaux permettant aux maires de caractériser une situation de
danger grave et immédiat, qui l'autorise à placer l'animal et à faire procéder à
son euthanasie dans un délai de 48 heures (article premier). Le propriétaire
ou le détenteur de l'un de ces chiens devrait le soumettre périodiquement à
l'évaluation comportementale instituée par la loi du 5 mars 2007 à l'article L.
211-14-1 du code rural (article 2). En pratique, à compter de la date de
publication du présent texte, les propriétaires ou détenteurs de chiens de
première catégorie disposeraient de six mois pour faire procéder à cette
évaluation alors que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième
catégories disposeraient d'un an, ce délai pouvant être prolongé par décret dans
la limite de six mois (1° et 2° de l'article 13). La délivrance du récépissé
de déclaration de détention de l'un de ces chiens, prévu à l'article L. 211-14
du code précité, serait dorénavant soumise à l'obtention par le propriétaire ou
le détenteur, de l'attestation d'aptitude, et à la réalisation d'une évaluation
comportementale de son chien (article 3). b) Responsabiliser les détenteurs
de chiens dangereux ou « mordeurs » n'appartenant pas aux première et deuxième
catégories Dans le cadre de la procédure de l'article L. 211-11 du code rural
relative à la police des animaux dangereux, le maire serait dorénavant
susceptible d'imposer la formation précitée aux propriétaires ou détenteurs des
chiens visés (article premier). De même, les détenteurs ou propriétaires d'un
chien ayant mordu une personne devraient obligatoirement suivre cette formation
et soumettre leurs chiens à une évaluation comportementale, après déclaration de
la morsure en mairie. En l'absence de réaction ou en cas de refus de cette
personne, ce dernier, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner que l'animal
soit placé dans un lieu de dépôt adapté et, en cas de danger grave et immédiat,
faire procéder à son euthanasie (article 4). c) Assurer un suivi plus strict
des chiens L'article 10 du projet de loi prévoit que les personnes
responsables de l'identification des animaux domestiques doivent être habilitées
par le ministère de l'agriculture. A titre préventif, toute vente de chiens
par un professionnel ou toute cession de chiens par un particulier serait
désormais subordonnée à la production d'un certificat sanitaire « attestant de
la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire
et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde
dans les espaces publics et privés et aux règles de sécurité applicables à sa
détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » (article 6). 2.
Prévoir l'extinction rapide des chiens de première catégorie nés après le 7
janvier 2000 La détention de chiens de première catégorie nés postérieurement
au 7 janvier 2000 serait désormais explicitement interdite (article 5). Cette
détention, de même que celle d'un chien de première catégorie né avant le 7
janvier 2000 et non stérilisé, serait punie de six mois d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende (article 7). Cette interdiction entrerait en vigueur à
compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent
texte, imposant de facto l'euthanasie des chiens concernés avant cette échéance
(article 14). 3. Les autres dispositions du projet de loi a) Préciser
certaines procédures La levée du placement sous main de justice, qui n'est
plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d'un chien qui présente un
danger grave et immédiat, serait mieux encadrée par l'organisation de sa remise,
par le procureur de la République, au maire. Ce dernier pourrait utiliser ces
pouvoirs d'urgence pour faire procéder rapidement à l'euthanasie de l'animal.
Par ailleurs, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux
pourraient dorénavant être jugés par un juge unique (article 9). L'article 12
tend à modifier le code de la santé publique pour permettre l'adoption par
arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé des dérogations au
principe général d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des
médicaments vétérinaires au profit des « dispensaires » des associations et
fondations de protection des animaux où sont effectués des actes vétérinaires
gratuits au profit des animaux des personnes nécessiteuses. b) Prévoir les
coordinations nécessaires à l'application de la loi Le présent texte comporte
plusieurs articles effectuant des coordinations : - pour harmoniser la
rédaction des articles du code rural relatifs aux animaux dangereux et errants
en remplaçant le terme de « gardien » d'un animal par celui de « détenteur »
(article 8) ; - pour permettre l'application du texte dans la zone de
compétence de la préfecture de Paris (article 11) ou à Mayotte (article
15). B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET
DE M. YVES DÉTRAIGNE Déposée sur le bureau du Sénat le 18 septembre, la
proposition de loi n° 444 de nos collègues Françoise Férat et Yves Détraigne,
tend également à compléter la législation actuelle pour contrôler « l'aptitude
des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2 ». En premier lieu, la
proposition de loi imposerait aux détenteurs de chiens appartenant aux
catégories précitées une formation d'éducation canine sanctionnée par un
certificat d'éducation canine dans un centre d'éducation canine ou un club canin
affiliés à la société centrale canine, fédération fondée en 1882 et reconnue
d'utilité publique (elle a pour objet notamment « d'assurer l'amélioration et la
reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément en France
(...) de resserrer les liens qui unissent les différentes sociétés et les
différents clubs français qui s'occupent des races de chiens, de leur donner,
par leur groupement même, plus de crédit pour la défense des intérêts de
l'élevage auprès des pouvoirs publics... ») (article 1er). En deuxième lieu,
à l'issue de cette phase de formation, les détenteurs précités devraient faire
passer à leurs chiens un certificat de sociabilité et d'aptitude à
l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le
ministère de l'agriculture. Après trois échecs dans l'obtention de ce
certificat, le maire, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner par arrêté que
l'animal concerné soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci
et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie pourrait
intervenir, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services
vétérinaires émis au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la décision
de placement. Les frais liés à ces opérations seraient à la charge du
propriétaire ou du détenteur (article 2). En troisième lieu, désormais, pour
obtenir un récépissé de sa déclaration de détention d'un chien de première ou de
deuxième catégorie, effectuée en mairie conformément aux dispositions de
l'article L. 211-14 du code rural, le détenteur devrait y joindre les pièces
justifiant qu'il possède un certificat d'éducation canine et un certificat de
sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (article 4). Le maire quant à lui
donnerait récépissé de la déclaration de détention d'un chien de première ou de
deuxième catégorie sous la forme d'un permis de détention canin, d'une durée de
validité d'un an (article 3). Par la suite, le détenteur devrait déposer en
mairie tous les ans avant l'échéance de son permis, les documents prouvant qu'il
répond toujours aux conditions légales (article 5). Enfin, comme il peut le
faire lorsqu'un défaut de déclaration a été constaté, le maire (ou, à défaut, le
préfet) pourrait mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur d'un chien
appartenant aux catégories précitées dont le permis est caduque, de procéder à
la régularisation de sa situation dans le délai maximum d'un mois. A défaut,
l'animal pourrait être placé dans un lieu de dépôt adapté ou euthanasié (article
6). III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION 1. Approuver les objectifs du
projet de loi Le présent projet de loi tire les conséquences des forces de la
législation mise en place en 1999 car elle a pu diminuer l'utilisation de «
molossoïdes » par des délinquants violents et le nombre de chiens de première
catégorie. Mais il remédie aussi à ses faiblesses en ne concentrant plus ses
dispositions sur les seuls chiens de première et de deuxième catégories et en
insistant sur la prévention des accidents et la formation des maîtres. En
effet, comme l'exprimait le 23 septembre dernier Mme Michèle Alliot-Marie,
ministre de l'intérieur, le projet de loi prend acte de l'impact déterminant des
modalités de garde et d'éducation des chiens par leurs détenteurs sur leur
potentiel d'agressivité, en prévoyant la mise en place d'une formation pour les
maîtres de chiens dangereux : « ...il y a une chose que je voudrais surtout
dire, c'est qu'avoir un chien, certes, c'est un plaisir, mais c'est aussi une
responsabilité. Et je voudrais en appeler à la responsabilité des propriétaires
et des possesseurs d'un certain nombre de chiens en leur disant qu'ils doivent
rester vigilants. Vous savez, il y a des chiens réputés dangereux qui de leur
vie ne feront jamais de mal à personne. Et puis vous pouvez avoir des chiens qui
ne sont pas dans ces catégories, et c'est ce qui s'est passé avec cette petite
fille, et qui brusquement, parce qu'il y a des circonstances particulières, ou
parce qu'ils ont le sentiment d'être agressés vont faire du mal, vont blesser,
voire vont tuer. Là, il faut à la fois que les parents notamment de jeunes
enfants mais également les propriétaires se disent qu'ils ont une
responsabilité. La loi, la réglementation ne peuvent pas tout faire. Il faut
aussi que chacun se sente responsable et vigilant, notamment dans des cas comme
ceci ».20(*) Cette philosophie semble partagée par les vétérinaires et les
associations de protection des animaux. Elle est également celle de la
proposition de loi n° 444. Lors de son audition par votre rapporteur, notre
collègue Yves Détraigne a d'ailleurs constaté que le projet de loi répondait aux
objectifs de ce texte et qu'il était même plus ambitieux en interdisant la
détention de tout chien de première catégorie né après la 7 janvier 2000 et en
visant explicitement tout chien « mordeur ». 2. Améliorer les dispositifs de
formation et d'évaluation Après examen attentif du présent texte, votre
rapporteur a estimé qu'il convenait de le compléter afin : - de s'assurer que
la formation prévue pour les maîtres de chiens dangereux soit une formation à
l'éducation canine et à la prévention des accidents. En effet, les chiens
concernés par une telle évaluation ont tous manifesté leur agressivité et,
souvent, trahi des troubles de comportement : la formation proposée doit
permettre au détenteur du chien d'apprendre à détecter et à maîtriser le
comportement dangereux de son animal (article 2) ; - de prévoir explicitement
le pouvoir de substitution du préfet pour prescrire les mesures de nature à
prévenir un danger causé par un animal et d'éclairer la décision du maire, par
l'évaluation comportementale préalable d'un chien jugé dangereux, lorsqu'il
impose au propriétaire ou au détenteur de ce chien de suivre la formation
précitée et d'obtenir l'attestation d'aptitude. Ainsi, ces formations ne seront
plus automatiques et les maîtres seront mieux responsabilisés (article premier)
; - de garantir la transmission de l'évaluation comportementale d'un chien
dangereux ou « mordeur » au maire, non seulement parce qu'il est à l'origine de
la demande d'évaluation le plus souvent, mais aussi parce qu'il lui revient de
prendre les mesures de police nécessaires en conséquence (article premier).
En outre, l'obligation de suivre la formation et d'obtenir l'attestation
d'aptitude serait étendue aux agents de surveillance et de gardiennage exerçant
leurs compétences dans le cadre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dès lors
qu'ils ne disposent pas du certificat de capacité nécessaire pour l'activité de
dressage au mordant. En effet, à l'heure actuelle, certains chiens utilisés pour
ces activités, en raison de leurs conditions de détention, deviennent dangereux
et peuvent être à l'origine d'accidents. Il importe que ces agents soient
formés à connaître l'animal avec lequel ils travaillent et à le maîtriser en
toutes circonstances. Les frais relatifs à cette formation seraient à la
charge de l'employeur. Le fait d'employer des agents de sécurité n'ayant pas
rempli l'obligation de formation précitée serait désormais puni de trois mois
d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article additionnel après l'article
5). 3. Supprimer des dispositions inutiles En premier lieu, votre
commission a examiné avec attention le dispositif de l'article 5, qui prévoit
l'interdiction des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.
Force est de constater que le législateur de 1999, qui avait pour intention
d'éliminer progressivement les chiens de première catégorie, d'une part, en
interdisant leur vente, leur cession et leur importation, d'autre part, en
imposant leur stérilisation à compter du 7 janvier 2000, a sur ce point
échoué. En effet, comme le soulignait le professeur Michel Baussier,
secrétaire général du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, lors de son
audition, dans la mesure où la première catégorie vise des types morphologiques
et non des races « fixées » dans les livres généalogiques du ministère de
l'agriculture, la source des chiens de première catégorie ne peut être tarie car
une infinité de croisements de chiens de races autorisées peut engendrer de tels
« morphotypes ». De plus, les races proches de ces morphotypes ne sont pas
prohibées (comme l'American Staffordshire Terrier). En outre, il est
difficile de déterminer avec certitude le morphotype ou la race d'un chien avant
qu'il ait atteint l'âge adulte. Pour ces raisons, certaines personnes
peuvent sans le savoir posséder ces chiens légalement prohibés. Or,
l'interdiction de l'article 5 frapperait indifféremment ces personnes de bonne
foi et celles ayant délibérément violé les dispositions de la loi du 6 janvier
1999 en détenant des chiens de première catégorie issus d'animaux non stérilisés
ou issus d'importations illicites. C'est pourquoi, votre commission vous
propose la suppression de l'article 5, et, par coordination, celle des articles
7 et 14, sans exclure d'examiner à nouveau la question sur la base d'une
rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d'ici à la séance
publique. En deuxième lieu, à l'article 6, la liste des mentions qui
devraient figurer sur le certificat vétérinaire délivré lors d'une vente de
chien par un professionnel ou d'une cession par un particulier et, notamment
l'ensemble de « recommandations touchant aux modalités de la garde d'un chien et
aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des
caractéristiques de l'animal » serait supprimée. Tout en considérant qu'une
intervention systématique des vétérinaires au moment des ventes et des cessions
de chiens semble souhaitable et que ces praticiens sont mobilisés pour
développer leur rôle de conseil auprès des personnes détenant ces animaux, votre
rapporteur constate qu'elles ne relèvent pas de la loi mais de mesures
réglementaires. Le décret prévu dans l'amendement de votre commission
permettrait de préciser exactement le contenu du certificat vétérinaire si
besoin est. En troisième lieu, votre commission vous propose un amendement de
suppression de l'article 12, qui autorise des arrêtés conjoints des ministres de
l'agriculture et de la santé à déroger aux règles générales de détention et de
délivrance des médicaments vétérinaires afin d'autoriser les dispensaires des
associations de protection animale reconnues d'utilité publique et des
fondations de protection des animaux, qui effectuent gratuitement des actes
vétérinaires au profit des plus nécessiteux, à acquérir et à délivrer
directement des médicaments vétérinaires. A l'heure actuelle, ces
dispensaires, qui emploient des vétérinaires salariés, doivent commander les
médicaments dont ils ont besoin par l'intermédiaire de pharmaciens. De prime
abord, l'article 12 paraît donc répondre à un objet d'intérêt
général. Cependant, les auditions effectuées par votre rapporteur ont
souligné que les pratiques de ces dispensaires contournaient en pratique leur
obligation de délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les plus pauvres :
les représentants des associations concernées ont confirmé qu'ils sollicitaient
les dons des personnes venues pour un acte ou qu'ils demandaient une
participation aux charges financières des établissements, certains dispensaires
affichant même à l'entrée les tarifs pratiqués. Par cet amendement, votre
rapporteur souhaite attirer l'attention du gouvernement sur ces pratiques de «
dons tarifés », qui peuvent constituer un problème éthique, excluant de fait des
dispensaires les personnes et les animaux à qui ils sont en théorie
destinés. 4. Préciser le projet de loi et prévoir des délais réalistes pour
sa mise en oeuvre Outre un amendement rédactionnel à l'article 8, votre
commission vous propose un amendement de précision tendant à prévoir que, dans
le cadre de l'article 99-1 du code de procédure pénale tel que complété par
l'article 9, lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction
remet un chien, qui n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui
représente un danger grave et immédiat, au maire, ce dernier peut utiliser les
pouvoirs qu'il détient en vertu du II de l'article L. 211-11 du code rural,
prévu pour cette situation (placement du chien dans un lieu de dépôt adapté et
décision de son euthanasie dans un délai de 48 heures après avis d'un
vétérinaire). Elle vous propose aussi un amendement de modification de
l'article 13, relatif aux dispositions transitoires nécessaires à la mise en
oeuvre du projet de loi. Cet amendement ne modifierait pas le délai de six
mois laissé, à compter de la publication du présent texte, aux propriétaires ou
détenteurs de chiens de première catégorie, pour faire procéder à l'évaluation
comportementale de leur animal. En revanche, il propose d'allonger les autres
délais prévus, afin de permettre une entrée en vigueur progressive : - ainsi,
au 2°, il propose un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication
de la présente loi pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de
deuxième catégorie soumettent leurs chiens à l'évaluation comportementale
mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ; - au 3°, il propose un
délai d'un an, et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu
à l'article L. 211-13-1 du code rural, pour permettre aux propriétaires ou
détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux
agents de surveillance et de gardiennage précités, d'obtenir l'attestation
d'aptitude. Tous devraient avoir obtenu leur attestation au plus tard au 31
janvier 2009. Ces rédactions ont l'avantage de la clarté ; - enfin, dans le
dernier alinéa, il précise que le récépissé de déclaration qui devient caduc
faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées, est bien le
récépissé de déclaration de détention visé à l'article L. 211-14 du code
rural. * * * En complément de ces dispositions législatives, votre
rapporteur constate que les unités cynophiles des forces de police et de
gendarmerie pourraient être renforcées afin de faciliter la capture des animaux
les plus dangereux (également assurée par les sapeurs-pompiers) et le contrôle
de leurs propriétaires. En effet, ces missions de capture, théoriquement
exceptionnelles, nécessitent en pratique des personnels formés : or, selon le
syndicat des commissaires de la police nationale, les seules unités spécialisées
de la police subsistant sont la brigade de capture du Val-de-Marne et la brigade
canine de Paris. Cependant, à l'avenir, l'identification des chiens
contrôlés devrait être facilitée par la signature prochaine d'une convention
entre la société centrale canine, qui gère le livre des origines françaises
(LOF) et le fichier d'identification des chiens, et les services de police et de
gendarmerie permettant à ces derniers d'accéder aux données du fichier. Votre
rapporteur incite aussi le gouvernement et les acteurs de la filière canine à
recenser précisément et régulièrement les faits constatés liés aux chiens
dangereux (morsures, infractions, chiens capturés et euthanasiés...) afin
d'obtenir une meilleure connaissance du phénomène. * * * Au bénéfice de
ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre
commission vous propose d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. EXAMEN
DES ARTICLES Article premier (art. L. 211-11 du code rural) - Formation des
détenteurs de chiens dangereux Cet article tend à modifier l'article L.
211-11 du code rural pour : - autoriser le maire à imposer au propriétaire ou
détenteur d'un chien représentant un danger de suivre une formation relative aux
principes d'éducation canine sanctionnée par une attestation d'aptitude (1°)
; - faire de l'absence d'attestation d'aptitude pour le propriétaire ou le
détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie un élément de la
présomption de danger grave et immédiat (2°). Soucieuse de garantir le
contrôle des chiens dangereux en cas de défaillance de leurs propriétaires ou
détenteurs, la loi du 6 janvier 1999 a confié des prérogatives spécifiques au
maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, pour isoler, voire éliminer un
animal menaçant. Et si l'animal -quel qu'il soit- présente un danger pour les
personnes ou les animaux domestiques, « compte tenu des modalités de sa garde »,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,
peut prescrire au propriétaire ou gardien de cet animal de prendre toutes les
mesures de nature à prévenir le danger. Mais si ce dernier n'obtempère pas,
le maire a la possibilité de placer l'animal dans un lieu adapté et, au terme
d'un délai de huit jours ouvrés, d'autoriser le gestionnaire du dépôt, après
avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à
le céder à une association ou fondation de protection des animaux (I de
l'article L. 211-11 du code rural). Comme le constate un rapport des
ministères de l'intérieur et de l'agriculture établissant un bilan de la loi du
6 janvier 1999, le contrôle des chiens dangereux repose avant tout sur
l'obligation déclarative des propriétaires ou détenteurs de chiens de première
ou de deuxième catégorie (qui implique d'autres obligations pour ces derniers ;
voir commentaire de l'article 2) Or, à l'évidence, certains d'entre eux ont
omis d'effectuer cette déclaration ou détourné la loi soit en procédant à des
croisements de chiens pour détenir des animaux ne rentrant pas dans les première
et deuxième catégories, mais qui en présentent toutes les caractéristiques, soit
en ayant fait pression sur le vétérinaire pour qu'il classe un chien dans la
deuxième catégorie au lieu de la première. La loi du 5 mars 2007, dont
l'impact ne peut malheureusement pas être évalué en raison de son entrée en
vigueur récente, a donc renforcé le dispositif existant, tant pour mieux «
responsabiliser » les maîtres de chiens dangereux que pour mieux détecter ces
derniers : - ainsi, le maire a désormais la possibilité de mettre en demeure
le propriétaire ou le détenteur de chiens, en cas de constat de défaut de
déclaration de l'animal, de régulariser sa situation dans un délai d'un mois au
plus. Sinon, il peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt
adapté et y faire procéder à son euthanasie ; - et, face à un chien
présentant un danger grave et immédiat pour les personnes ou d'autres animaux
domestiques, c'est-à-dire notamment un chien de première ou de deuxième
catégorie (voir commentaire de l'article 2), soit détenu par une personne qui
n'en a pas le droit, soit se trouvant dans un lieu où sa présence est interdite,
soit encore circulant sans être muselé et tenu en laisse, le maire (ou, à
défaut, le préfet) peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt
adapté. De là, il peut faire procéder à son euthanasie dans un délai de 48
heures, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services
vétérinaires ; - enfin, le maire peut demander une évaluation comportementale
de tout chien présentant un danger par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale, aux frais du propriétaire de l'animal. Toutefois, depuis
l'adoption de cette loi, la multiplication d'attaques mortelles ou très
invalidantes de personnes par des chiens a trahi l'incapacité manifeste de
certains propriétaires à maîtriser leurs animaux et rappelé que ces attaques
pouvaient être le fait de n'importe quel chien. C'est pourquoi le 1° du
présent article tend tout d'abord à permettre au maire d'imposer au propriétaire
ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre une formation relative aux
principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens
dans les espaces tant publics que privés, telle que prévue dans le nouvel
article L. 211-13-1 (voir commentaire de l'article 2), dans le cadre des mesures
tendant à prévenir le danger que représente un animal compte tenu des conditions
de sa garde. Les modalités pratiques de cette formation, qui devrait
permettre au propriétaire ou au détenteur de mieux connaître les règles
générales de sécurité liées à la détention d'un animal dangereux et à sa
circulation sur la voie publique ou dans des parties communes d'immeubles, ne
sont pas encore totalement arrêtées. Selon le ministère de l'intérieur, la
concertation avec les acteurs de la filière canine et les associations de
protection des animaux, très partisanes d'une telle formation, définira
précisément son contenu. Mais pour votre rapporteur, elle se doit, après
analyse des relations entre le chien et son maître, de permettre à ce dernier
d'assurer la maîtrise de l'animal en respectant les règles de sécurité existant
dans les lieux publics comme privés, afin d'éviter les accidents. En
pratique, cette formation pourrait être effectuée dans les centres (plus de
1.300) de la société centrale canine, comme le prévoit explicitement la
proposition de loi n° 444. La formation serait sanctionnée par une
attestation d'aptitude, qui a déjà été présentée comme un permis de détention de
chien dangereux comme il en existe en Allemagne. Le 2° du présent article
institue l'absence de détention d'attestation d'aptitude en élément constitutif
de la présomption de danger grave et immédiat permettant au maire de placer le
chien sans délai, et, le cas échéant, de le faire euthanasier dans un délai de
48 heures. Votre commission vous propose deux amendements : - l'un pour
modifier le premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural, afin de
prévoir, d'une part, le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de
décision du maire et, d'autre part, de n'imposer la formation que si
l'évaluation comportementale préalable du chien l'exige : en pratique, le
propriétaire ou le détenteur devrait soumettre son chien à l'évaluation
comportementale sur demande du maire et, en fonction des résultats de cette
dernière, pourrait devoir effectuer la formation précitée et obtenir
l'attestation d'aptitude. Ce dispositif doit permettre, d'une part, d'éviter les
formations inutiles et, d'autre part, de mieux responsabiliser les maîtres (à
cet égard, l'exigence de l'obtention de l'attestation d'aptitude paraît plus
satisfaisante que le simple suivi de la formation) ; - l'autre pour modifier
l'article L. 211-14-1 du code rural afin de prévoir la transmission de
l'évaluation comportementale d'un chien dangereux au maire. Cette modification,
qui aurait pu être insérée dans un article additionnel, est liée au dispositif
de l'article L. 211-11 du code rural et ferait donc l'objet du II du présent
article. A l'heure actuelle, le maire peut demander à un propriétaire ou à un
détenteur de chien de le soumettre à une évaluation comportementale. Si le
présent texte était adopté, cette évaluation comportementale deviendrait
obligatoire pour tous les chiens de première ou de deuxième catégories (voir
commentaire de l'article 2) et pour tous les chiens « mordeurs » (voir
commentaire de l'article 4). Dans le cadre de la procédure de maîtrise des
animaux dangereux comme dans celle tendant à mieux contrôler les chiens «
mordeurs », le maire est à l'origine de la demande d'évaluation car celle-ci
doit pouvoir l'éclairer sur les troubles de comportement de l'animal examiné et
l'aider à prendre ses décisions en conséquence. Le bon sens semblait indiquer
que dans le cadre de l'article L 211-14-1 actuel, sans que ce dernier le
mentionne explicitement, les vétérinaires effectuant les évaluations
comportementales la transmettent au maire. Or, cette transmission aurait pu se
heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des
vétérinaires. L'efficacité du dispositif de contrôle des chiens dangereux,
qui est d'intérêt général, repose sur cette transmission de l'évaluation
comportementale au maire. Votre commission vous propose donc d'adopter
l'article premier ainsi modifié. Article 2 (art. L. 211-13-1 nouveau du code
rural) - Obligation d'évaluation comportementale des chiens de première et de
deuxième catégories et de formation de leurs détenteurs Le présent article
tend à insérer un article L. 211-13-1 nouveau dans le code rural afin de
subordonner la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie : -
à l'obtention préalable par le détenteur d'une attestation d'aptitude
sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux
règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que
privés ; - à la réalisation d'une évaluation comportementale telle que prévue
à l'article L. 211-14-1 du même code. En 1999, le législateur a défini deux
catégories de chiens dangereux, caractérisés par un fort potentiel
d'agressivité, dont la liste précise est définie par un arrêté conjoint des
ministres de l'intérieur et de l'agriculture : - les chiens de première
catégorie ou chiens d'attaque sont des chiens de type molossoïde qui ne sont pas
de races pures mais issus de croisements de races telles que les mastiffs ou les
tosas ; - les chiens de deuxième catégorie, également de type molossoïde,
sont eux des chiens de race (rottweilers). Ces chiens, qui ont pu être
utilisés comme des armes par des délinquants ou comme symbole de puissance par
les propriétaires, ont été l'objet d'un ensemble de mesures destinées à les
faire disparaître progressivement. Les contraintes pesant sur leur détention
sont nombreuses (voir I de l'exposé général). En particulier, ils doivent être
déclarés en mairie et ont, en principe, pour les chiens de première catégorie,
dû être stérilisés à compter du 7 janvier 2000 ; La loi semble avoir eu un
impact important sur le nombre d'actes de délinquance commis à l'aide d'un chien
de première ou de deuxième catégorie. Les infractions constatées aux règles de
détention de ces chiens et le nombre de chiens saisis à ce titre sont en
diminution constante : entre 2001 et 2005, le nombre d'infractions est passé de
8.227 à 3.805 (soit une baisse de 53,75 %) et celui de saisies, de 2.313 à 752
(- 67,49 %). Néanmoins, il convient de constater l'échec de la loi de 1999
pour faire disparaître les chiens de première catégorie. Cette situation peut
s'expliquer à la fois par l'existence de trafics et d'élevages clandestins, par
le refus de certains propriétaires de respecter les obligations de déclaration
et de stérilisation, mais aussi par des croisements de chiens appartenant ou non
aux première et deuxième catégories (voir commentaire de l'article
5). Simultanément, en raison de leur morphologie et de leurs caractéristiques
de chiens de défense, mais aussi d'un régime de détention moins contraignant,
les chiens de deuxième catégorie constituent aujourd'hui une population
importante, ce qui n'est pas sans risque pour la vie en société (170.000 chiens
appartenant à la catégorie 2 LOF étaient dénombrés au 1er janvier 2006 par le
ministère de l'agriculture). C'est pourquoi le présent article a pour
premier objectif de faire prendre conscience à leurs détenteurs qu'ils ne
possèdent pas n'importe quel chien mais des animaux à fort potentiel
d'agressivité dont la garde implique des précautions particulières. Chaque
détenteur de chien de première ou de deuxième catégorie devrait donc, au
préalable, être titulaire de l'attestation d'aptitude déjà évoquée, indiquant
qu'il a passé avec succès une formation relative aux principes d'éducation
canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant
publics que privés. La détention de ces chiens serait également subordonnée à
la réalisation d'une évaluation comportementale de l'animal
concerné. Instituée à l'article L. 211-14-1 du code rural, ces évaluations
comportementales sont aujourd'hui facultatives, effectuées à la demande du maire
par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire inscrit sur une liste
départementale. Cette évaluation a pour objet d'examiner le danger potentiel
que représente un chien21(*). Il s'agit bien de contrôler l'attitude générale du
chien, dans un souci de prévention des accidents qu'il pourrait
provoquer. Les frais de cette évaluation sont à la charge du propriétaire ou
du détenteur. En pratique, l'efficacité de telles évaluations n'a pu être
clairement mise à jour car le décret d'application de la loi du 5 mars 2007 n'a
été publié que le 8 septembre22(*). Toutefois, l'ensemble des spécialistes de
la filière canine et les associations de protection des animaux estiment que cet
examen scientifique du chien et de ses relations avec son maître permettent de
repérer les troubles du comportement d'un animal. Outre un amendement
rédactionnel, votre commission vous propose un amendement pour préciser que la
formation proposée aux détenteurs de chiens de première et de deuxième
catégories doit être concentrée sur la prévention des accidents qui peuvent être
provoqués par des chiens susceptibles d'être dangereux et ne peut être réduite à
la seule vérification du caractère obéissant et des réflexes de l'animal, qui
pourrait concerner n'importe quel autre chien. Votre commission vous propose
d'adopter l'article 2 ainsi modifié. Article 3 (art. L. 211-14 du code rural)
- Modalités de délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien
dangereux Cet article tend à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin
de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien
de première ou de deuxième catégories à la transmission des documents prouvant
que le propriétaire ou le détenteur a obtenu l'attestation d'aptitude et qu'il a
soumis son chien à une évaluation comportementale. La loi du 6 janvier 1999 a
subordonné la détention de chiens de première et de deuxième catégories à une
déclaration de détention déposée à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du
lieu de résidence du chien. A l'heure actuelle, le maire a compétence liée
pour délivrer le récépissé de cette déclaration au détenteur de l'animal, à
condition que ce dernier ait joint à la déclaration les pièces justifiant
: - l'identification du chien ; - sa vaccination antirabique en
cours de validité ; - pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; - dans
des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages
causés aux tiers par l'animal (les membres de la famille du propriétaire ou du
détenteur étant considérés comme tiers). Une fois la déclaration faite, le
détenteur doit pouvoir prouver en permanence que son chien est identifié,
vacciné contre la rage et stérilisé. Comme le rappelait notre ancien collègue
Lucien Lanier, « la disposition relative au certificat de stérilisation de
l'animal démontre clairement la volonté de voir disparaître certains types de
chiens considérés comme les plus nuisibles »23(*). Selon le ministère de
l'intérieur, le nombre de déclarations n'a cessé de diminuer (- 73,89 % entre
2001 et 2005 pour les chiens de première catégorie et - 39,38 % pour les chiens
de deuxième catégorie). Toutefois, le nombre de ces déclarations demeure
important en volume (1002 déclarations de détention de chiens de première
catégorie et 11905 déclarations de détention de chiens de deuxième catégorie en
2005). De plus, il semble que cette obligation déclarative n'ait pas été
correctement respectée par tous les propriétaires et détenteurs de
chiens. C'est pourquoi la loi du 5 mars 2007 a complété le dispositif en vue
d'autoriser le maire ou, à défaut, le préfet, lorsqu'ils constatent une absence
de déclaration d'un animal, à mettre en demeure son propriétaire ou son
détenteur de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai d'un
mois. Si le détenteur n'obtempère pas dans ce délai, il peut ordonner que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et y faire procéder sans délai
et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux
opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire ou son détenteur. Le
présent article, par coordination avec les modifications apportées par l'article
1er, étendrait la liste des documents administratifs que le propriétaire ou le
détenteur doit donner au maire lorsqu'il remplit sa déclaration de
détention. Il devrait ainsi joindre à cette déclaration les documents
administratifs prouvant qu'il a obtenu l'attestation d'aptitude et que son chien
a été soumis à une évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1
(voir commentaire de l'article 2). Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 sans modification. Article 4 (art. L. 211-14-2 nouveau du code
rural) - Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou
détenteurs Cet article introduit un article L. 211-14-2 dans le code
rural prévoyant que le détenteur ou propriétaire d'un chien ayant mordu une
personne doit en faire la déclaration au maire et suivre la formation précitée,
son chien devant être soumis à une évaluation comportementale. Alors que la
croissance des actes de délinquance sur la voie publique utilisant des chiens de
première catégorie paraît aujourd'hui jugulée, la gravité et la fréquence des
attaques de personnes par morsures de chiens constatées dans la période récente
et souvent médiatisées, amènent le législateur à se prononcer aujourd'hui sur un
meilleur contrôle des chiens « mordeurs ». En effet, il convient au
préalable de rejeter quelques idées reçues : - le nombre de morsures annuel
paraît plus proche de 10.000 -chiffre à ramener aux 8,5 millions de chiens
vivant en France- que des 250.000 à 500.000 avancées parfois, qui ne reposent
pas cependant sur une étude statistique à grande échelle ; - les petits
chiens -souvent impliqués dans des attaques d'enfants en bas âge- sont aussi
mordeurs que les gros. Toutefois, les risques de blessures graves sont plus
élevés lorsque la personne est attaquée par un chien de grand gabarit (la
pression exercée par les mâchoires d'animaux tels que les bouviers est ainsi de
300 kg). En fait, les accidents provoqués par des morsures de chiens
concernent toutes les races de chiens et ont lieu particulièrement dans la
sphère familiale. Ce constat souligne les limites de la catégorisation des
chiens dangereux effectuée en 1999. Afin d'instaurer une procédure de
contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures, le
présent article imposerait au propriétaire ou au détenteur de l'animal concerné
d'en faire la déclaration au maire (premier alinéa). Votre rapporteur
souligne que, par ailleurs, la victime d'une attaque de chien peut aller porter
plainte au commissariat de police ou au poste de gendarmerie. Les fonctionnaires
de permanence ont l'obligation d'enregistrer cette plainte. A titre d'exemple,
une personne mordue sur la voie publique peut porter plainte pour atteintes
volontaires ou involontaires à l'intégrité physique de sa personne (articles
222-7 à 222-13 et 223-1 du code pénal). De là, les responsables des services
compétents informent le maire sans délai (comme ils doivent le faire pour toute
infraction causant un trouble grave à l'ordre public commise sur le territoire
communal24(*)). Dans la nouvelle procédure de l'article L. 211-14-2, le maire
devrait rappeler au propriétaire ou au détenteur ses obligations au titre de
l'article L. 223-10 du code rural (tout animal ayant mordu une personne, même
s'il n'est pas suspect de rage, doit être placé sous surveillance vétérinaire
aux frais de son propriétaire ou son détenteur), et peut le mettre en demeure de
les respecter. Simultanément, le propriétaire ou le détenteur serait tenu de
suivre la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural déjà
évoquée. Le chien quant à lui, devrait être soumis à une évaluation
comportementale, la modification apportée à l'article L. 211-14-1 du même code
permettant au maire de prendre une décision sur le chien « éclairée » par les
conclusions de cette évaluation. Lors des débats en seconde lecture sur le
projet de loi de prévention de la délinquance, nos collègues René Beaumont et
Jean-Claude Peyronnet avaient déjà proposé un tel dispositif mais dans une
rédaction moins complète, qui n'avait pas été retenue par la commission. A
titre personnel, votre rapporteur estime aujourd'hui que les dispositions de
l'article 4 sont bienvenues pour améliorer le suivi des chiens susceptibles
d'être dangereux et mettre leurs détenteurs face à leurs responsabilités. En
outre, un amendement de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires économiques, va faire dépendre la réalisation de la
formation aux résultats de l'évaluation comportementale pour éviter, comme à
l'article premier, des formations superflues. En revanche, dans l'hypothèse
où la personne détenant le chien ne se conformerait pas à ses obligations, le
maire, ou à défaut le préfet, pourrait ordonner par arrêté que l'animal soit
placé dans un lieu de dépôt adapté à sa garde. Il pourrait, en cas de danger
grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des
services vétérinaires, ferait procéder à son euthanasie. Votre commission
vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié. Article 5 (art. L. 211-15
du code rural) - Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après
le 7 janvier 2000 Cet article tend à modifier l'article L. 211-15 du code
rural pour interdire la détention de chiens de première catégorie nés après le 7
janvier 2000. Comme le rappelait notre ancien collègue Lucien Lanier,
rapporteur pour avis de la commission des Lois, sur la loi du 6 janvier 1999 «
on assiste en effet aujourd'hui à une multiplication du nombre de chiens
susceptibles de présenter un danger pour les personnes, du fait de leurs
caractéristiques propres, mais seulement des conditions dans lesquelles ils sont
dressés. Ces animaux en particulier les pitbulls, sont précisément recherchés
parce qu'ils sont réputés être dangereux par un grand nombre de jeunes, en
particulier dans certaines zones urbaines. Le pitbull, qui n'est pas une race,
mais le produit de différents croisements, est recherché en tant que chien de
combat, sa dénomination provenant des mots anglais pit (arène) et bull
(taureau). »25(*) La loi n°1999-5 du 6 janvier 1999 a donc défini les
catégories de chiens dangereux au regard de leur type et de leur morphologie :
conformément à l'article L. 211-12 du code rural, des règles distinctes sont
applicables aux chiens d'attaque ou de première catégorie (comme les pitbulls),
et aux chiens de garde et de défense, ou de deuxième catégorie. Le
législateur a choisi de s'assurer de l'extinction progressive des chiens de
première catégorie. Les propriétaires de ces chiens ont pu les garder tout en
étant soumis aux nombreuses obligations déjà rappelées (voir commentaire de
l'article 2). A compter du 7 janvier 2000, tous les chiens de première
catégorie détenus sur le territoire ont dû être stérilisés. Il convient de
rappeler que le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal doit être
fourni par le détenteur d'un chien de première catégorie lorsqu'il effectue la
déclaration de détention à la mairie du lieu de résidence du chien prévue à
l'article L. 211-14 du code rural. A défaut, le récépissé de déclaration
n'est pas délivré par le maire et ce dernier peut placer l'animal dans un lieu
de dépôt adapté, voire ordonner son euthanasie, après mise en demeure du
détenteur de régulariser sa situation. Cependant, si ces règles ont réussi à
limiter la prolifération des chiens de première catégorie, elles ne sont pas
parvenues à les faire disparaître, contrairement à l'intention du législateur
d'alors. En effet, dans tous les départements, les contrôles effectués par
les services de police et de gendarmerie soulignent que des chiens de première
catégorie nés après l'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation
(c'est-à-dire le 7 janvier 2000) circulent encore sur le territoire
national. C'est pourquoi, dans le prolongement du droit en vigueur, le
présent article tend à interdire explicitement la détention des chiens de
première catégorie nés après le 7 janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la
loi du 6 janvier 1999. Cette mesure est également soutenue par les propositions
de certains parlementaires26(*). En pratique, les détenteurs de ces chiens
disposeraient de deux mois à compter de la publication du présent texte pour se
conformer à cette interdiction (article 14). Seraient donc visés les
détenteurs de chiens : - nés d'animaux de première catégorie présents sur le
territoire en 1999 et qui n'auraient pas été déclarés et stérilisés dans les
conditions prévues par la loi ; - frauduleusement déclarés comme de deuxième
catégorie à la faveur des ambiguïtés relevées par le rapport d'application de la
loi de 1999 ; - de chiens importés illégalement depuis 1999, sans que l'on
puisse le prouver ou lorsque cette infraction remonte à plus de trois ans et est
donc prescrite. Mais aussi les détenteurs : - de chiens déclarés de bonne
foi comme de deuxième catégorie ; - ou de chiens non déclarés car issus
d'animaux ne relevant d'aucune catégorie. L'actualisation rapide de l'arrêté
définissant les types de chiens dangereux et l'application rigoureuse des règles
existantes, notamment l'obligation de stérilisation des chiens de première
catégorie, semblent nécessaires (les rottweilers pourraient ainsi être classés
en première catégorie). Votre rapporteur doit constater que si le dispositif
du présent article paraît répondre aux inquiétudes de l'opinion publique, il
apparaît en pratique difficile à appliquer car les chiens de première catégorie
peuvent être engendrés par des chiens de deuxième catégorie mais aussi par des
croisements de chiens non classés comme dangereux par la loi. De plus, selon
les spécialistes, il est délicat de classer un chien de manière certaine en
première ou en deuxième catégorie. Ce faisant, les personnes de bonne foi qui
ont pu acquérir de tels chiens nés après le 7 janvier 2000 ou les déclarer
tardivement en mairie, seraient concernées par l'interdiction au même titre que
celles qui ont délibérément violé les règles posées par la loi du 6 janvier 1999
en obtenant, par reproduction prohibée ou importation clandestine, un tel
chien. C'est pourquoi, sans exclure de réexaminer cette question afin de
prendre en considération ces personnes de bonne foi, votre commission vous
propose de supprimer l'article 5. Article additionnel après l'article 5 (art.
L. 217-17-1 nouveaux du code rural) - Agents de surveillance et de
gardiennage Cet article tend à insérer un article L. 211-17-1 nouveau dans le
code rural afin de prévoir que les agents de surveillance et de gardiennage
utilisant un chien et non détenteurs d'un certificat de capacité doivent être
titulaires de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code
rural. Les agents de sécurité ou de gardiennage doivent, conformément à la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité,
être titulaires d'un agrément s'ils exercent cette activité à titre individuel
ou s'ils dirigent ou gèrent une entreprise qui l'exerce. Tous doivent
justifier leur aptitude professionnelle et font l'objet d'une enquête
administrative destinée à vérifier qu'ils n'ont pas été condamnés ou n'ont pas
eu dans le passé un comportement incompatible avec l'exercice de telles
fonctions. Mais comme l'ont souligné divers spécialistes et associations de
protection des animaux à votre rapporteur, ces agents de sécurité dits «
cynophiles » (c'est-à-dire ceux qui utilisent un chien dans leurs tâches de
surveillance) ne connaissent paradoxalement pas toujours bien le comportement de
ces animaux qui deviennent parfois dangereux en raison de leurs conditions de
détention (chiens laissés dans le coffre d'une voiture pendant des dizaines
d'heures...). Comme le prouve malheureusement le drame récent de Bobigny où une
petite fille a été mortellement agressée par un de ces animaux, ces chiens
peuvent alors être à l'origine d'accidents ou d'agressions graves. Les seuls
personnels formés sont ceux qui ont le droit de faire du dressage au mordant,
activité limitée aux forces de l'ordre et à des activités de surveillance ou de
gardiennage. En effet, les intéressés, après avoir effectué une formation à
l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricole de Combrailles St Germain-Auvergne, se voient remettre un certificat de
capacité, délivré par l'autorité administrative. Mais les autres agents ne
disposent pas de qualifications spécifiques pour maîtriser des chiens. Les
employeurs, qui les embauchent souvent avec leur chien, estiment parfois qu'il
n'est pas de leur responsabilité de s'assurer de cette maîtrise (en cas
d'accident, la responsabilité incombe tout d'abord au propriétaire de l'animal,
c'est-à-dire l'agent). C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un
article additionnel insérant un nouvel article L. 211-17-1 dans le code rural
tendant à prévoir : - en premier lieu, que les personnels des entreprises
exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage et qui, sans être tenus
de détenir un certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du même code,
utilisent un chien dans l'exercice de leur activité, doivent suivre la formation
et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 ; -
en deuxième lieu, que les frais afférents à la formation précitée sont à la
charge de l'employeur (I insérant un article L. 211-17-1 nouveau du code rural)
; - en troisième lieu, que le fait d'employer une personne n'ayant pas suivi
la formation et obtenu l'attestation d'aptitude précitées pour exercer une
activité de surveillance ou de gardiennage, serait puni de trois mois
d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (à titre de comparaison, il convient
de rappeler que le dressage au mordant illicite est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende). En effet, ce manquement de
l'employeur est susceptible d'entraîner des accidents mettant en cause la vie
d'autrui27(*). Les peines complémentaires suivantes pourraient être
instituées pour les personnes reconnues coupables : - pour les personnes
physiques, une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
pour une durée de cinq ans dès lors que les facilités procurées par cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction
(11° de l'article 131-6 du code pénal) ; - pour les personnes morales, une
amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal28(*) ou
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement une activité de surveillance ou de gardiennage (II insérant un
article L. 215-3-1-1 nouveau dans le code rural). Votre commission vous
propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé. Article 6 (art. L.
214-8 du code rural) - Encadrement de la vente et de la cession de chiens Cet
article tend à modifier l'article L. 214-8 du code rural pour soumettre toute
vente ou cession d'un chien à la production d'un certificat
vétérinaire. L'article L. 214-6 du code rural fixe tout d'abord la définition
juridique de « l'élevage de chiens et de chats ». Ce dernier est l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au
moins deux portées d'animaux par an. Dans son IV, il soumet ensuite « la
gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial
des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de
présentation au public de chiens et de chats » à plusieurs procédures
(déclaration au préfet ; mise en place et utilisation d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale ; détention par une personne
responsable d'un certificat de capacité). Les personnes qui, sans exercer
l'activité d'élevage telle que définie ci-dessus, détiennent plus de neuf chiens
sevrés, doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale. La vente et la cession de chiens
ont aussi été encadrées par le législateur, au sein de l'article L. 214-8 du
code rural. Ainsi, toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre
du IV de l'article L. 214-6 précité doit s'accompagner, au moment de la
livraison à l'acquéreur, de la délivrance : - d'une attestation de cession.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels ; - d'un document d'information sur les
caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des
conseils d'éducation. Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au
IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de
bonne santé établi par un vétérinaire. Le présent article tend à modifier le
I et le IV de l'article L. 214-8 du code précité pour subordonner toute vente
d'animaux de compagnie par un professionnel, défini au IV de l'article L. 214-6,
ou toute cession d'un chien par un particulier, à la délivrance, au moment de la
livraison à l'acquéreur, d'un certificat vétérinaire. Ainsi, la rédaction du
projet de loi pose explicitement que le certificat attesterait de la régularité
de l'identification de l'animal, dresserait un bilan sanitaire et comporterait «
un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les
espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa
détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal ». Cette intervention
du vétérinaire semble particulièrement souhaitable pour permettre à ce praticien
de vérifier d'une part, la bonne santé et le comportement de l'animal et,
d'autre part, de prodiguer des conseils de sécurité à son maître. Mais la
liste des mentions qui doivent figurer dans le certificat vétérinaire et,
notamment, l'évocation des recommandations que le vétérinaire doit effectuer
pour conseiller le propriétaire sur les « bonnes pratiques » de garde et de
détention d'un chien, ne relève pas de la loi. C'est pourquoi, votre
commission vous propose un amendement supprimant toute référence expresse à ces
mentions et prévoyant que les conditions de délivrance du certificat
vétérinaires seront prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce dernier pourra
préciser selon quelles modalités les recommandations du vétérinaire figureront
sur le certificat vétérinaire. Votre commission vous propose d'adopter
l'article 6 ainsi modifié. Article 7 (art. L. 215-2 du code rural) - Sanction
pénale de la détention de chiens de première catégorie Cet article tend à
modifier l'article L. 215-2 du code rural afin d'ériger la détention d'un chien
de première catégorie non stérilisé né avant le 7 janvier 2000 ou celle d'un
chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 en infraction
pénale. Conformément aux articles L.215-1, L. 215-2 et L. 215-2-1 actuels du
code rural, constituent des délits : - le fait, pour une personne visée à
l'article L. 211-13 du code précité (mineurs ; majeurs sous tutelles ; personnes
condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au
bulletin n° 2 du casier judiciaire), de détenir un chien appartenant aux
première ou deuxième catégories, lequel est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7.500 euros d'amendes (article L. 215-1) ; - le fait d'acquérir, de céder
à titre gratuit ou onéreux, d'importer ou d'introduire des chiens de première
catégorie sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est puni des
mêmes peines (premier alinéa de l'article L. 215-2) ; - il en va de même pour
la détention d'un chien de première catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation (deuxième alinéa de l'article L. 215-2) ; - enfin, le fait,
pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité
administrative d'effectuer la déclaration prévue à l'article L.211-14 du même
code, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit qui
est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L.
215-2-1). Par cohérence avec l'affirmation du principe de l'interdiction de
la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000,
à l'article L. 211-15 modifié par l'article 3 du présent texte, le présent
article tend à réécrire le deuxième alinéa de l'article L. 215-2 afin de
transformer cette détention en infraction pénale et à la punir d'une peine de
six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Il prévoit les mêmes
peines pour la détention d'un chien de première catégorie né avant le 7 janvier
2000 sans avoir fait procédé à sa stérilisation. L'instauration d'une telle
infraction prend en considération l'échec de la loi du 6 janvier 1999 pour faire
disparaître les chiens de première catégorie (voir commentaire de l'article
3). Par coordination avec l'amendement de suppression qu'elle vous propose à
l'article 5, votre commission vous propose de supprimer l'article 7. Article
8 (art. L. 211-11, L. 211-20, L. 211-20 et L. 211-27 du code rural) -
Coordination rédactionnelle Cet article tend à modifier les articles L.
211-11, L. 211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural afin d'y remplacer
le terme de « gardien » par celui de « détenteur ». En l'état du droit, les
termes de gardien et de détenteur d'un animal cohabitent sans réelle cohérence
dans la section 2 du code rural relative aux animaux dangereux et
errants. Ainsi, à l'article L. 211-11, le maire peut utiliser ses
prérogatives de police lui permettant de placer un animal dans un lieu de dépôt
adapté, voire de le faire euthanasier si son propriétaire ou son gardien est
défaillant, ce dernier pouvant toutefois émettre ses observations. En
revanche, les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde
et d'euthanasie de l'animal sont mis à la charge du propriétaire ou du
détenteur. A l'inverse, aux articles L. 211-20 et L. 211-21 relatifs au
placement des animaux trouvés errants dans un lieu de dépôt adapté, l'ensemble
des mesures prises par le maire sont aux frais du propriétaire ou du gardien.
L'article L. 211-27 enfin prévoit que le maire peut capturer des chats non
identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux
publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur
identification. Dans un souci d'harmonisation des termes utilisés, le présent
article substituerait l'appellation de « détenteur » à la place de celle de «
gardien » dans ces articles. Votre commission vous propose un amendement de
réécriture de l'article 8 tendant à viser l'ensemble des mentions concernées du
mot « gardien » dans les articles visés du code rural et à supprimer quelques
scories rédactionnelles. Votre commission vous propose d'adopter l'article 8
sans modification. Article 9 (art. 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale)
- Procédure pénale relative aux chiens dangereux Cet article tend : -
d'une part, à modifier l'article 99-1 du code de procédure pénale afin de mieux
encadrer la procédure de levée sous main de justice d'un chien en prévoyant sa
remise par le procureur à l'autorité administrative ; - d'autre part, de
modifier l'article L. 398-1 du code précité pour permettre le jugement des
délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux par un juge
unique. 1. L'amélioration des conditions de remise d'un chien par le
procureur à l'autorité administrative L'article 99-1 du code de procédure
pénale indique que lorsqu'une procédure judiciaire ou un contrôle prévu à
l'article L. 214-23 du code rural (contrôles impliqués par l'exécution des
mesures de protection des animaux ou effectués dans le cadre de la recherche
d'infractions) a entraîné la saisie ou le retrait, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du
lieu de l'infraction ou lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation
ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée (sa décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il
ait statué sur l'infraction). Lorsque les conditions de ce placement sont
susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le
juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance (ou un
magistrat du siège délégué par lui) peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
soit cédé à titre onéreux, soit confié à un tiers, soit euthanasié. Cette
ordonnance est notifiée au propriétaire (s'il est connu), qui peut la déférer
suivant le cas à la chambre de l'instruction ou au premier président de la cour
d'appel (ou à un magistrat délégué par lui). Les frais de garde de l'animal
dans le lieu du dépôt sont à la charge du propriétaire (sauf décision contraire
du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant à
fond). Le produit de la vente de l'animal est consigné pour cinq ans mais
peut être restitué à son propriétaire lorsque l'instance judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par un non-lieu ou une décision de relaxe. Si l'animal a
été confié à un tiers, le propriétaire peut saisir le magistrat ayant donné ce
placement pour le reprendre. Or, selon le rapport précité des ministères de
l'intérieur et de l'agriculture évaluant la loi du 6 janvier 1999, le placement
d'un chien en fourrière à la suite de réquisitions judiciaires consécutives à un
délit « présente une caractéristique majeure unanimement dénoncée : les délais
de garde qui sont ensuite extrêmement longs, faute le plus souvent pour le
responsable de la fourrière d'être informé des suites judiciaires données. Il en
résulte des difficultés d'ordre éthique et financier pour les gestionnaires de
fourrière et pour les maires. »29(*) Face à ce souci, certaines juridictions
ont adopté des mesures radicales : « ainsi à Versailles, un abandon de l'animal
pour euthanasie en échange de l'absence de poursuite a été systématiquement
proposé aux contrevenants »30(*). Le présent article tend à améliorer cette
situation qui n'est pas satisfaisante, afin de favoriser la remise rapide d'un
chien dangereux à l'autorité administrative par l'autorité judiciaire, dès lors
que l'animal n'est plus nécessaire à la recherche de la vérité. Ainsi, si au
cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré
n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'il est susceptible
de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il
est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que
celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à cet effet de l'article L. 211-11
du code rural. Votre commission vous propose un amendement tendant à
préciser que ces mesures sont bien celles du II de l'article précité (placement
de l'animal dans un lieu de dépôt adapté et dans un délai de quarante-huit
heures après ce placement, après avis du vétérinaire, possibilité de faire
euthanasier l'animal), spécialement prévues pour les situations de danger grave
et immédiat. 2. Le jugement des délits relatifs à la garde et à la
circulation des animaux par un juge unique Conformément à l'article 398 du
code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul
magistrat pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 du même
code. Les délits pour lesquels le tribunal correctionnel statue à juge unique
: - les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre
1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatifs aux cartes de paiement
; - les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-2,
222-20-1, 223-1 et 434-10 du code général (atteintes volontaires à l'intégrité
de la personne, risque causés à autrui, entrave à l'exercice de la justice)
; - les délits en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres ; - les délits de port ou de transport d'armes de la sixième
catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; - les délits
prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13), 222-16,
222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5,
314-5, 314-6, 321-1 à 322-7 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et
deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa,
et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ; - les délits
prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche et de
protection de la faune et de la flore ; - les délits prévus par le code
forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des lois et forêts
; - le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation (occupation des parties communes d'immeubles en entravant la libre
circulation des personnes) ; - les délits pour lesquels une peine
d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de
presse. Cependant pour ces délits, le tribunal statue obligatoirement en
formation collégiale (un président et deux juges) quand le prévenu est en
détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou qu'il est poursuivi
en comparution immédiate. Il en va de même lorsque ces délits sont connexes
d'autres délits non prévus par cet article. Dans un souci de souplesse de la
réponse judiciaire, le b du présent article tend à compléter la liste des délits
énumérés à l'article L. 398-1 du code de procédure pénale afin d'y ajouter les
délits en matière de garde et de circulation d'animaux. Votre commission vous
propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié. Article 10 (art. L. 212-10 du
code rural) - Personnes habilitées à procéder à l'identification des chiens et
des chats Cet article tend à modifier l'article L. 212-10 du code rural afin
de prévoir que les personnes compétentes pour identifier par marquage les chiens
et les chats avant leur cession doivent être habilitées par décret. L'article
L. 212-10 du code rural prévoit le principe de l'identification des chiens et
des chats, avant leur cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que des chiens
nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois, par un procédé agréé
par le ministère de l'agriculture. L'identification est à la charge du
cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage,
cette identification est obligatoire pour tous les carnivores
domestiques. Elle peut aussi être étendue et adaptée à d'autres espèces
animales domestiques protégées31(*), la liste de ces espèces et les modalités
d'identification étant établies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement. Le présent article modifierait ce
dispositif pour préciser simplement que seules des personnes habilitées par le
ministre de l'agriculture peuvent procéder à l'identification des animaux. En
pratique, ces personnes sont tout d'abord les vétérinaires et certains éleveurs
agréés. Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans
modification. Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) - Compétences du
préfet de police de Paris Cet article tend à compléter l'article L. 211-28 du
code rural pour préciser le rôle du préfet de police de Paris dans les nouvelles
procédures de suivi et de contrôle des chiens dangereux et de leurs détenteurs
instituées par le présent texte. A l'heure actuelle, l'article L. 211-28,
prévoit que conformément à l'article L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales32(*), les compétences dévolues au maire en
application des articles L. 211-11 (maîtrise voire élimination des animaux
présentant un danger), L. 211-14 (réception des déclarations de détention des
chiens de première et de deuxième catégories et délivrance du récépissé de
déclaration), L. 211-21 (capture des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité, trouvés errants), L. 211-22 (mesures destinées à empêcher la
divagation des chiens et des chats) et L. 211-27 (capture des chats non
identifiés vivant en groupes dans les lieux publics) sont, à Paris, exercées par
le préfet de police. Les formalités liées à ces procédures et décisions qui se
tiennent en principe en mairie doivent être accomplies à la préfecture de
police. Le présent article tend à compléter la liste des prérogatives du
préfet de police en lui confiant celles visées aux articles L. 211-13-1 (demande
d'une nouvelle évaluation comportementale pour un chien de première ou de
deuxième catégorie), L. 211-14-1 (demande d'une évaluation comportementale pour
tout chien) et L. 211-14-2 (réception des déclarations de morsure et possibilité
de placer un chien dans un lieu de dépôt adapté voire de faire procéder à son
euthanasie en cas de non respect des obligations de déclaration, de formation et
d'évaluation par le propriétaire ou le détenteur). Votre commission vous
propose d'adopter l'article 11 sans modification. Article 12 (art. L. 5144-3
du code de santé publique) - Modalités d'acquisition et de détention de
médicaments vétérinaires Cet article tend à modifier l'article L. 5144-3 du
code de la santé publique afin d'autoriser des arrêtés des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé à prendre des règles spécifiques pour
l'acquisition, la détention, la délivrance et l'utilisation des médicaments
vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires effectués
gratuitement dans l'enceinte des « dispensaires » des associations et fondations
de protection des animaux. Le titre IV du livre premier du code de la santé
publique fixe les règles applicables à la préparation, à la vente et à
l'utilisation des médicaments vétérinaires. Les articles L. 5144-1 à L.
5144-3 (premier alinéa) insérés dans ce titre IV renvoient à des mesures
réglementaires le soin d'encadrer : - l'importation, la fabrication, la
détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant
pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur
fabrication ; - en tant que de besoin, les obligations particulières
applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre
gratuit des substances précitées (décrets en Conseil d'Etat pris après avis de
l'agence française de sécurité sanitaire des aliments). Les autres modalités
d'application de ces règles nécessitent des décrets pris après avis de l'agence
française de sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, l'article L. 5144-3
prévoit que des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
peuvent déroger à ces procédures pour la délivrance et l'utilisation des
produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou
sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des
produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des
pigeons et des médicaments vétérinaires employés par des établissements de
recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour
traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux. Le présent article tend à
étendre le champ de ces règles dérogatoires pour l'acquisition, la détention et
l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des
actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements des
associations et fondations de protection des animaux, au profit des animaux des
personnes les plus nécessiteuses. Ce dispositif répond à une demande des
associations concernées qui, bien que constituées de vétérinaires salariés, ne
peuvent à l'heure actuelle, préparer, détenir en vue de leur cession aux
utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments
vétérinaires, ces tâches devant être réalisées par l'intermédiaire d'un
pharmacien, conformément à l'article L. 5142-3 du code de la santé publique.
Cependant, il semble que les pratiques de ces dispensaires sont parfois
éloignées de la délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les animaux des
personnes les plus pauvres. L'audition de certaines associations et
fondations concernées a mis à jour que ces dispensaires exerçaient parfois des
actes au profit de l'ensemble des personnes du voisinage et que leurs
responsables affichaient parfois à l'entrée du bâtiment les tarifs des « dons »
souhaités. Dans l'attente d'explications supplémentaires sur la réalité du
fonctionnement de ces dispensaires et sur la manière dont ils remplissent ou non
leur mission d'aide aux animaux des personnes nécessiteuses, votre commission
vous propose un amendement de suppression de l'article 12. DISPOSITIONS
TRANSITOIRES Article 13 - Modalités d'entrée en vigueur de la formation des
détenteurs de chiens et de l'évaluation comportementale Cet article prévoit
que : - les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la
présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation
comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code (1°) ; - les
propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à
l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication du présent texte
disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale
précitée, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décret (2°) ; - les
propriétaires et détenteurs précités disposent, à la date de la publication de
la loi, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à
l'article L. 211-13-1 du même code pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue
par ce même article (3°). Votre commission ne propose pas de revenir sur
l'obligation prévue au 1°, estimant que le délai de six mois est suffisant pour
faire procéder à l'évaluation comportementale des chiens de première catégorie
aujourd'hui détenus. En effet, les mesures réglementaires prises en septembre
2007 vont permettre à tout vétérinaire inscrit sur une liste départementale de
procéder à ces évaluations aux côtés des vétérinaires comportementalistes dont
le nombre est limité (entre 80 et 100). En revanche, elle vous propose un
amendement modifiant les délais prévus aux 2° et 3°, afin de prendre en
considération l'importance du nombre de chiens et de détenteurs concernés et de
permettre l'entrée en vigueur du présent texte dans les meilleures conditions
: - ainsi, au 2°, un délai de dix-huit mois à compter de la date de
publication de la présente loi serait institué pour que les propriétaires et
détenteurs de chiens de deuxième catégorie (beaucoup plus nombreux) soumettent
leurs chiens à l'évaluation comportementale ; - au 3°, un délai d'un an, et
non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l'article L.
211-13-1 du code rural, serait fixé pour permettre aux propriétaires ou
détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux
agents de surveillance et de gardiennage visés dans le nouvel article
additionnel après l'article 5, d'obtenir l'attestation d'aptitude. Tous
devraient avoir obtenu l'attestation au plus tard au 31 janvier 2009. Enfin,
dans le dernier alinéa, l'amendement précise que le récépissé de déclaration qui
devient caduc faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées,
est bien le récépissé de déclaration de détention visé à l'article L. 211-14 du
code rural. Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi
modifié. Article 14 - Entrée en vigueur de l'interdiction de détention des
chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 Cet article prévoit
que les dispositions des articles 5 et 7 du présent texte doivent être
applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication
de la présente loi. Par coordination avec ses amendements de suppression des
articles 5 et 7, votre commission vous propose de supprimer l'article
14. Article 15 - Application des dispositions du texte à Mayotte Cet
article prévoit que le présent texte est applicable à Mayotte (le livre II du
code rural y étant lui-même applicables), à l'exception de ses articles 6
(mesures relatives aux cessions) et 10 (habilitation des personnes responsables
de l'identification des animaux domestiques). Tout en approuvant le
dispositif de cet article, votre commission constate que l'article 19 (10°, 13°
et 14°) de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a autorisé le
gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, des dispositions législatives relatives aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Votre rapporteur s'étonne de
l'absence de coordination entre cette habilitation et le présent texte : en
effet, les dispositions législatives relatives aux chiens dangereux prévues pour
les collectivités du Pacifique devraient figurer dans ce dernier. Faute
d'avoir pu lui-même procéder à cette insertion, il souhaite par conséquent que
ces dispositions soient ajoutées au texte au cours de la navette parlementaire,
afin de ne pas exclure nos compatriotes du Pacifique des moyens juridiques de
résoudre le problème des chiens dangereux. Votre commission vous propose
d'adopter l'article 15 sans modification.
-------------------------------------------------------------------------------- *
1 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. * 2
Article R622-2 du code pénal. * 3 Article R623-3 du code pénal. * 4 Ce
rapport concernait « les mesures à prendre pour réglementer la vente, la
possession et l'usage des chiens d'attaque ». * 5 Article 132-74 du code
pénal. * 6 Avis n°431 (1997-1998). * 7 Ce livre généalogique reconnu par
le ministère de l'agriculture et de la pêche définit les chiens de race. * 8
C'est un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture qui
établit la liste des chiens entrant dans ces catégories. * 9 Articles L.
211-11 et suivants du code rural. * 10 En principe, chaque commune doit
disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une
fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette
commune (article L. 211-24 du code rural). * 11 Ce dernier peut alors émettre
ses observations. * 12 Article L. 211-14 du code rural. * 13 Séance du 19
septembre 2006. * 14 Rapports n° 476 (2005-2006) et 132 de notre collègue
Jean-René Lecerf, et rapport n° 252 (2006-2007) de la commission mixte
paritaire. * 15 Article 222-44 du code pénal. * 16 Article 434-41 du même
code. * 17 Pour des chiens tels que les labradors, il existe
incontestablement un « effet de masse », ces chiens étant particulièrement
répandues chez les particuliers. * 18 Une enquête effectuée par la direction
générale de la santé en octobre 1997 avait recensé 6.871 accidents dus aux
chiens entre juillet 1986 et juillet 1996, les enfants de 1 à 14 ans en étant
les victimes dans 40,2 % des cas. * 19 Cette estimation résulte des données
des services vétérinaires, des centres antirabiques et des publications
médicales. * 20 Intervention au journal télévisé de 20 heures de France 2, le
23 septembre. * 21 Article D 211-3-1 du code rural. * 22 Décret n°
2007-1318 du 6 septembre 2007. * 23 Avis n° 431 (1997-1998) précité. * 24
Article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales. * 25 Avis
n° 431 (1997-1998). * 26 Proposition de loi n° 204 (XIIIème législature) de
M. Eric Ciotti, député, visant à interdire la détention des chiens d'attaque et
à renforcer les règles qui s'appliquent aux chiens de garde et de défense. *
27 Celui qui expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par
la violation manifeste d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende. * 28 Le taux maximum de l'amende applicable aux
personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques par la loi qui réprime l'infraction. * 29 Rapport établissant le
bilan de la portée de la loi concernant les chiens dangereux - décembre 2006,
p20. * 30 Rapport de la mission d'enquête de l'inspection générale de
l'administration et de l'inspection générale de l'agriculture « sur
l'application des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 relative aux chiens
dangereux » (février 2001). * 31 Article L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique. * 32 Cet
article confie l'essentiel des pouvoirs de police au préfet de police. Le maire
de Paris conserve la police municipale en matière de salubrité sur la voie
publique, des bruits de voisinage, ainsi que du maintien du bon ordre dans les
foires et marchés.
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